Inscription
L’inscription au Tableau de l’Ordre pour exercer la médecine en France, sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-5 à 5 du Code de la Santé Publique. C’est une démarche personnelle. Elle est sollicitée auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins dans lequel le médecin établit sa résidence professionnelle (article L.4112-1 du Code de la Santé Publique).
- Lorsqu’un médecin, régulièrement inscrit au Tableau, désire transférer sa résidence professionnelle dans un autre département, il doit en aviser le Conseil Départemental d’origine et lui demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de transférer son dossier, en indiquant l’adresse de son futur lieu d’exercice. En même temps, il adresse au nouveau Conseil Départemental une demande d’inscription conformément aux conditions rappelées ci-dessus.
- L’exercice d’un médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle, situé dans un département différent de celui du lieu d’inscription, ne donne pas lieu à une nouvelle inscription.
- Des dérogations à l’obligation d’inscription (article L.4112-6 du Code de la Santé Publique sont prévues pour les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des Armées et pour les médecins ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent titulaire d’une collectivité locale.
Les cartes professionnelles du médecin
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La carte professionnelle du médecin
Cette carte est remise chaque année par le Conseil Départemental au Tableau duquel le médecin est inscrit avec la quittance du règlement de la cotisation. Elle peut être utile dans tous les cas où il s’agit, pour le praticien, de prouver non seulement son identité, mais aussi la réalité de l’exercice de la profession médicale.
Elle n’a pas vocation à l’identification électronique, à l’inverse de la carte CPS (voir ci-dessous).
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La Carte Professionnelle de Santé (CPS)
Carte d’identité professionnelle électronique, la carte CPS contient des données d’identification du médecin (identité, profession, spécialité), mais aussi ses lieux d’exercice professionnel. Cette carte sert au médecin à attester de son identité et de ses qualifications professionnelles. Elle est protégée par un code confidentiel.
Elle permet au médecin :
- de s’identifier et de ne pas se faire usurper son identité (via le processus d’identification)
- d’apposer sa signature électronique sur tout document, et pas seulement sur les feuilles de soins électroniques destinées aux organismes d’assurance maladie
La carte CPS est délivrée gratuitement et systématiquement à tout médecin inscrit au Tableau et en exercice.
Le renouvellement de la carte CPS est automatique à l’échéance de la période de validité.
Une nouvelle carte CPS est également délivrée au médecin lors de tout changement de ses données d’identification mais aussi de ses lieux d’exercice.
Pièces à produire à l’appui d’une demande d’inscription au Tableau de l’Ordre
Le médecin doit solliciter son inscription auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins dans le département duquel il établit sa résidence professionnelle ou, à défaut, celui dans le ressort duquel se situe son domicile en France.
Le Conseil concerné lui remettra un questionnaire d’inscription à remplir (en double exemplaire) ainsi que la liste des pièces à fournir.
A l’appui de sa demande d’inscription, le médecin doit produire les pièces suivantes (article R.4112-1 du Code de la Santé Publique) :
- Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou un extrait d’acte de naissance,
- Le cas échant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente (médecin récemment naturalisé),
- Une copie, accompagnée d’une traduction faite par un traducteur agréé, des diplômes de médecin, à laquelle est jointe la ou les attestations (1) confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires,
- Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’état d’origine ou de provenance. Cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des états membres de l’Union Européenne ou parties à l’accord sur L'Espace Economique Européen qui exigent une preuve de oralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’état d’origine ou de provenance, certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies.
- Une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au Tableau n’est en cours à son encontre.
- Un certificat de radiation d’inscription ou d’enregistrement délivré par l’autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, un certificat d’inscription ou d’enregistrement dans un état membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
- Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
(1) Ces attestations indiquent que le diplôme de médecin et de médecin spécialiste sanctionnent une formation conforme aux dispositions de l’article 24 (diplôme de médecin) et de l’article 25 (diplôme de médecin spécialiste) de la directive 2005/36/CE.
Ces attestations peuvent être remplacées par un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’état membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, indiquant que le médecin a exercé effectivement et licitement la médecine sur le territoire de cet état pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Dérogations à l’obligation d’inscription
(article L.4112-6 du Code de la Santé Publique)
1 – Médecins appartement aux cadres actifs du service de santé des Armées
Par un arrêt du 7 Octobre 2009, le Conseil d’Etat a jugé que les médecins militaires pouvaient demander leur inscription au Tableau de l’Ordre en vue de l’exercice d’activités médicales en dehors de l’exercice de leurs fonctions militaires.
Il appartient au médecin de s’assurer auprès du service de santé des Armées qu’il peut cumuler l’exercice de fonctions militaires avec l’exercice d’activités médicales (articles L.4122-2 et R.4122-14 et suivants du Code de la Défense fixant les règles relatives à l’exercice d’activités privées lucratives par les militaires).
2 – Médecins ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent titulaire d’une collectivité locale
Ils ne sont pas tenus de s’inscrire au Tableau de l’Ordre s’ils ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins estime que, dans la mesure où leur recrutement est subordonné à la qualité de médecin, leur activité constitue bien un exercice de la médecine. Celui-ci ne se limite pas à la dispensation de soins ou de prévention. Il comprend toutes les missions de contrôle, d’expertise, de recherche clinique, d’épidémiologie et d’évaluation.